Lors de la réforme du Code de procédure civile du Québec (C.p.c.), en 2016, le législateur a mis l’accent sur les modes de prévention et de règlement des différends (les « PRD ») dans le but de faciliter l’accessibilité à la justice et favoriser la prévention et le règlement des différends.
Les principaux modes de PRD sont la négociation, la médiation et l’arbitrage. Ces modes sont parfois décrits comme des modes alternatifs de résolution des conflits, car ils sont une solution alternative aux recours devant les tribunaux judiciaires de droit commun.
Le premier alinéa de l’article 1 C.p.c. prévoit que l’objectif des PRD est de prévenir un différend ou de résoudre un conflit déjà né entre les parties:
« Choix commun des parties – Les modes privés de prévention et de règlement des différends sont choisis d’un commun accord par les parties intéressées, dans le but de prévenir un différend à naître ou de résoudre un différend déjà né. »
Aussi, avant d’entreprendre un recours devant les tribunaux, les parties sont tenues de considérer les PRD comme le prévoit le dernier alinéa de l’article 1 C.p.c. qui se lit comme suit :
« Obligations préalables des parties – Les parties doivent considérer le recours aux modes privés de prévention et de règlement de leur différend avant de s’adresser devant les tribunaux. »
À l’heure de la COVID-19, en raison de ses effets sur le système judiciaire et des délais ainsi engendrés, avoir recours aux PRD nous apparaît plus opportun que jamais (dans la mesure où la nature du dossier le permet, bien entendu). Outre le fait que les PRD permettent d’éviter les délais inhérents aux procédures devant les tribunaux ainsi que les coûts qui en découlent, il existe d’autres avantages militant en faveur du recours aux PRD dès que possible. En voici quelques-uns, cette énumération n’étant pas exhaustive :
Habituellement, les parties procèdent par étape : Elles tentent d’abord de s’entendre dans le cadre de négociation faite « sans préjudice » et, si cela ne donne pas les résultats escomptés, elles se tournent vers la médiation. Si la médiation ne permet pas d’en arriver à une entente à l’amiable, les parties peuvent alors décider de s’adresser à un arbitre nommé d’un commun accord entre les parties. En fait, les parties peuvent même décider que l’arbitre jouera d’abord le rôle de médiateur et, en cas d’échec de la médiation, il assumera son rôle d’arbitre pour rendre une décision qui sera finale et, sauf rares exceptions, sans appel. Cette dernière façon de procéder s’appelle le « med-arb ».
Si les deux premiers modes de PRD échouent, mais que l’arbitrage ne semble pas approprié vu la nature du litige ou pour toute autre raison, il demeure possible de recourir aux tribunaux judiciaires. Dans un tel cas, ce qui a été dit ou écrit dans le cadre de la négociation ou de la médiation ne pourra pas être utilisé à la Cour (sous réserve de très rares exceptions).
Je vous invite à me contacter pour en apprendre davantage sur les PRD et pour recourir à mes services et bénéficier de mon expérience approfondie pour vous assister, vous conseiller et vous représenter dans le cadre du processus choisi, qu’il s’agisse de négociation, de médiation ou d’arbitrage.
Me Anne-Marie Jutras, avocate, médiatrice et arbitre accréditée
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